C-11, r. 2 - Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick

Texte complet
2. Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84; D. 22-94.